Art. 1

En vigueur depuis le 3 mars 2022
Article premier 1.   La Commission est autorisée à négocier au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, conformément aux traités, un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, ainsi que des modifications complémentaires du RSI, dans le cadre, respectivement, de la décision SSA2(5) de l’Assemblée mondiale de la santé du 1er décembre 2021 et de la décision EB150(3) du Conseil exécutif de l’OMS du 26 janvier 2022. 2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum (1) à la présente décision. Lesdites directives seront révisées et approfondies, comme il convient, en fonction de l’évolution des négociations.
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