Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 2022
Article 2
1. Les négociations sont conduites en concertation étroite avec le groupe «Santé publique», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
2. La Commission rend compte au comité spécial et le consulte régulièrement. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
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