Art. 2
En vigueur depuis le 5 avr. 2022
Article 2
1. Lorsqu’il signent le protocole, les États membres peuvent formuler des réserves, déclarations, notifications ou communications conformément aux sections 1 à 3 de l’annexe de la présente décision.
2. Les États membres signataires du protocole qui n’ont pas formulé de réserves, déclarations, notifications ou communications visées au paragraphe 1 au moment de la signature du protocole, le font au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole.
3. À la suite de la signature et de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du protocole, les États membres respectent, par ailleurs, les indications qui figurent à la section 4 de l’annexe de la présente décision.
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