Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article premier 1.   L’Union met à la disposition de la Moldavie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 150 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. Sur ce montant maximal, 120 000 000 EUR au maximum sont versés sous forme de prêts, et 30 000 000 EUR au maximum sous forme de subventions. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de la Moldavie, tels qu’ils sont répertoriés dans le programme du FMI. 2.   Pour financer le volet «prêts» de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Moldavie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans. 3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Moldavie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association, y compris l’accord de libre-échange approfondi et complet, conclu dans le cadre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents y afférents. 4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1. 5.   Si les besoins de financement de la Moldavie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
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