Art. 3

En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article 3 La Belgique, la Grèce, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie et la Suède revoient à la baisse les objectifs en matière d’efficacité économique proposés pour leurs zones tarifaires de route, exprimés en coût unitaire fixé. Lors de la révision des objectifs en matière d’efficacité économique qu’ils ont proposés, tous les États membres concernés: a) veillent à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient compatibles tant avec la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union qu’avec la tendance du coût unitaire fixé à long terme à l’échelle de l’Union; b) réduisent en conséquence le niveau des coûts fixés, à tout le moins pour l’année civile 2024; c) utilisent les prévisions de trafic les plus récentes, exprimées en unités de services, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317; Par dérogation au point a), lorsque la Commission a jugé dans la présente décision que la valeur de référence de la zone tarifaire de route concernée répond au critère visé au point 1.4 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’État membre concerné veille à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient au moins conformes à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union ou à la tendance du coût unitaire fixé à long terme à l’échelle de l’Union. Lorsqu’un État membre invoque dans son projet de plan de performance révisé le point 1.4 d) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317 pour justifier un écart, il veille à ce que cet écart soit étayé par des informations et des justifications adéquates.
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