Art. 1
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
En vigueur depuis le 21 avr. 2022
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance prenant la forme d’un programme général de soutien à l’Union africaine (UA), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). La mesure d’assistance finance des actions approuvées par le Comité politique et de sécurité (COPS) au plus tard le 31 décembre 2024.
2. La mesure d’assistance a pour objectifs généraux de réduire l’incidence, la durée et l’intensité des conflits violents en Afrique et de renforcer le rôle de l’UA en ce qui concerne la paix et la sécurité sur le continent africain. La mesure d’assistance a pour objectif spécifique d’améliorer la gestion des conflits par le déploiement des composantes militaires d’opérations de soutien de la paix dirigées par la Commission de l’UA et des organisations régionales africaines.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2 du présent article, la mesure d’assistance finance les aspects militaires des opérations de soutien de la paix sous conduite africaine, mandatées ou autorisées par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, y compris, mais sans s’y limiter, les activités suivantes:
a)
la prise en charge des coûts liés au personnel (pour un montant indicatif de 40 % du montant total de référence financière), tels que les indemnités journalières et indemnités pour le personnel militaire, l’indemnité de mission pour les officiers militaires de l’état-major de la mission, les opérations d’évacuation des victimes, l’indemnité en cas de décès ou de handicap, les rations, les frais de transport et de voyage et la formation du personnel militaire;
b)
la fourniture et la mise à niveau d’équipements et la fourniture de services (pour un montant indicatif de 35 % du montant total de référence financière), tels que l’équipement individuel des soldats, les consommables médicaux, les véhicules, le carburant et l’entretien des véhicules, les dispositifs et services de communication, les technologies et services informatiques, les infrastructures et services de commandement et de contrôle et d’autres équipements, à l’exception des équipements ou plateformes visés à l’article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509;
c)
la réalisation de travaux (pour un montant indicatif de 25 % du montant total de référence financière), tels que la construction et la réhabilitation de casernes militaires, d’installations de formation et d’installations médicales.
4. La mesure d’assistance a une durée de 72 mois à partir du 1er janvier 2022.
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