Art. 2
Approbation d’un soutien en faveur d’actions au titre de la mesure d’assistance
En vigueur depuis le 21 avr. 2022
Article 2
Approbation d’un soutien en faveur d’actions au titre de la mesure d’assistance
1. Conformément à l’article 59, paragraphe 7, de la décision (PESC) 2021/509, un soutien en faveur de toutes actions au titre de la mesure d’assistance est précédé d’une demande adressée par la Commission de l’UA en sa qualité de bénéficiaire de la mesure d’assistance (ci-après dénommé «bénéficiaire»).
2. À la suite d’une demande visée au paragraphe 1 du présent article, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), après consultation de l’administrateur des mesures d’assistance nommé en application de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «administrateur des mesures d’assistance») en ce qui concerne les questions d’exécution financière, présente au COPS, pour examen et approbation, une recommandation décrivant le soutien proposé, y compris le budget correspondant, la ou les entités sélectionnées parmi celles qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision qui doivent mettre en œuvre le soutien proposé, et les considérations relatives à la sensibilité aux conflits et aux analyses de risques, ainsi que les mesures de suivi et de contrôle visées à l’article 6 de la présente décision, en tant que de besoin.
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