Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «prairie», les prairies permanentes ou temporaires de moins de quatre ans; b) «exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies; c) «herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés; d) «parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation; e) «plan de fertilisation», un calcul préalable de l’utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments; f) «registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des nutriments; g) «terres communales (commonage)», une parcelle de terrain détenue par deux personnes ou plus, en parts déterminées ou conjointement, et achetée à l’origine à l’Irish Land Commission en vertu des Land Purchase ACTS (lois sur l’achat de terres), y compris les terres sur lesquelles deux personnes ou plus ont des droits de pâturage ou des droits sur la tourbe.
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