Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
(1)
«personne de bonne moralité»: une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale antérieure;
(2)
«bravoure exceptionnelle»: un courage exceptionnel ou une endurance supérieure aux attentes dont il est fait preuve durant l’action;
(3)
«réalisation exceptionnellement méritoire»: un niveau d’accomplissement très élevé, qui va au-delà de ce qui est ordinaire ou habituel.
Historique des versions
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