Art. 1

En vigueur depuis le 2 juin 2022
Article premier 1.   La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination consiste à ne pas soutenir la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention. 2.   L’Union présentera une initiative, ou soutiendra les initiatives émanant d’autres parties à la convention, en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, pour autant que ces initiatives: a) visent à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», en remédiant aux retards et aux problèmes rencontrés par les États d’exportation, d’importation ou de transit pour traiter les notifications et en soutenant la numérisation de ladite procédure, de sorte que les mouvements de déchets qui sont en conformité avec la convention puissent avoir lieu au-delà des frontières sans retard injustifié; b) ne nécessitent pas de modification de la convention; c) contribuent à la gestion écologiquement rationnelle des déchets et à la transition vers une économie circulaire mondiale; et d) concourent à la bonne mise en œuvre des mécanismes de contrôle prévus par la convention et contribuent à la sécurité juridique à cet égard.
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