Art. 2
En vigueur depuis le 2 juin 2022
Article 2
Les représentants de l’Union peuvent, en fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.
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