Art. 1
Amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques dans le cadre du programme InvestEU
En vigueur depuis le 21 juin 2022
Article premier
L’article suivant est ajouté après l’article 19 (Réduction des disparités économiques et sociales) du protocole 31 de l’accord EEE:
«Article 20
Amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques dans le cadre du programme InvestEU
1. Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2022, aux activités qui pourraient découler de l’acte de l’Union suivant:
—
32021 R 0523: règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
2. Les États de l’AELE ne participent pas à la plateforme de conseil InvestEU.
3. Les États de l’AELE peuvent choisir de participer à un ou plusieurs produits financiers relevant du compartiment “UE” du Fonds InvestEU. La contribution des États de l’AELE est fondée sur le profil de risque des produits financiers auxquels ils choisissent de participer. La contribution des États de l’AELE accroît la garantie de l’Union.
4. Aux fins du calcul du montant de la contribution financière des États de l’AELE au Fonds InvestEU, le facteur de proportionnalité prévu à l’article 82, paragraphe 1, de l’accord EEE pour les lignes budgétaires ne s’applique pas. Conformément à l’article 8 du protocole 32, les États de l’AELE concluent des conventions de contribution avec l’UE, représentée par la Commission. Les conventions de contribution déterminent les montants de la contribution financière des États de l’AELE à la garantie de l’Union, fixent les modalités et les conditions d’utilisation de cette contribution, établissent la fréquence du versement de la contribution et les montants concernés et définissent les règles relatives au remboursement des fonds et recettes non utilisés aux États de l’AELE.
5. Lorsque la contribution des États de l’AELE à la garantie de l’Union ne constitue pas un provisionnement intégral en liquidités, c’est-à-dire lorsque le provisionnement est fixé à moins de 100 %, les États de l’AELE s’engagent à couvrir le passif éventuel correspondant au moyen d’une contre-garantie irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande. La contre-garantie est fournie au moment de la signature d’une convention de contribution.
6. Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement.»
Historique des versions
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