Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Article premier 1.   Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants: i) la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c) au profit des personnes fuyant la guerre en Ukraine; ii) la mise à disposition gratuite au profit des personnes fuyant la guerre en Ukraine tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c); b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs dans lesquels les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci. 2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également être admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE dans un État membre demandeur autre que celui où les marchandises sont destinées à être utilisées, à condition qu’elles soient importées pour la mise en libre pratique par un organisme d’État ou un autre organisme à caractère charitable ou philanthropique qui est agréé par les autorités compétentes et exerce des activités similaires dans l’État membre où les marchandises sont destinées à être utilisées. 3.   Le transfert des marchandises entre deux États membres est notifié au préalable par un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui a accordé la franchise de droits et l’exonération de TVA. 4.   Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui accorde la franchise de droits, les organismes bénéficiant de la franchise de droits et de l’exonération de TVA conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent transférer les marchandises visées au paragraphe 1, pour lesquelles une franchise de droits et une exonération de TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ou d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés ukrainiens par les autorités compétentes ukrainiennes en vue d’être distribuées gratuitement aux personnes dans le besoin en Ukraine. 5.   Sous réserve des articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes fuyant la guerre en Ukraine.
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