Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Article 2 Les États membres communiquent à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités de marchandises qu’ils ont admises mensuellement en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er. Au plus tard le 31 mars 2023, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) des informations consolidées relatives à la nature et aux quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er; c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.
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