Art. 12

Transparence

En vigueur depuis le 3 août 2022
Article 12 Transparence 1.   Le groupe et leurs sous-groupes sont inscrits au «registre des groupes d’experts». 2.   En ce qui concerne la composition des groupes et de leurs sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts: a) le nom des organisations de parties prenantes; l'intérêt représenté est divulgué; b) le nom des observateurs. 3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps opportun avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).
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