Art. 1

Mise à disposition de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article premier Mise à disposition de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union 1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle d’un montant maximal de 5 000 000 000 EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union») en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est fournie à l’Ukraine sous forme de prêts. L’assistance contribue à couvrir le déficit de financement de l’Ukraine tel qu’il a été identifié en coopération avec des institutions financières internationales. 2.   Afin de financer l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Les prêts accordés au titre du paragraphe 1 du présent article, et de la décision (UE) 2022/1201 ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans. 3.   L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est mise à disposition à partir du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1, et pendant la période de disponibilité qui y est définie, même si les garanties prévues au chapitre II, section 1, de la présente décision n’ont pas encore été fournies. 4.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l’assistance, la suspend ou l’annule.
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