Art. 2

Condition préalable à l’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union

En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 2 Condition préalable à l’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union 1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme. 2.   La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, et en particulier avant que les versements ne soient effectués, tout en tenant compte des circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale. 3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (12).
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