Art. 4
Décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 4
Décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union
1. Sous réserve des exigences visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à disposition par tranches, chacune sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés.
2. La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union dans le respect du protocole d’accord.
3. La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes:
a)
le respect de la condition préalable énoncée à l’article 2, paragraphe 1;
b)
la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord;
c)
pour la deuxième tranche et les tranches suivantes, des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord.
Avant que le montant maximal de l’assistance macrofinancière de l’Union n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.
4. Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.
5. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est, en principe, versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être versés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.
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