Art. 5

Opérations d’emprunt et de prêt

En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 5 Opérations d’emprunt et de prêt 1.   Les opérations d’emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l’article 220 du règlement financier. 2.   Si nécessaire, par dérogation à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:1628:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil