Art. 6
Bonification d’intérêt
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 6
Bonification d’intérêt
1. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et en couvrant les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre de la présente décision.
2. L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union avant la fin du mois de mars de chaque année.
3. L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l’assistance macrofinancière de l’Union pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d’intérêt.
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