Art. 13
Évaluation de l’adéquation du taux de provisionnement et procédure de réexamen
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 13
Évaluation de l’adéquation du taux de provisionnement et procédure de réexamen
1. Tous les six mois à compter du 30 juin 2023, et chaque fois qu’elle estime que d’autres motifs ou événements l’imposent, la Commission évalue si de nouvelles évolutions sont susceptibles d’avoir une incidence durable et significative sur l’adéquation du taux de provisionnement, y compris le taux de provions versées, visé aux articles 11 et 12. La Commission détermine en particulier s’il existe une modification significative et durable du profil de risque de crédit de ces expositions en utilisant des données portant sur une période d’au moins deux ans.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier les articles 11 et 12 afin d’adapter le taux de provisionnement, notamment pour tenir compte des évolutions visées au paragraphe 1.
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