Art. 14
Provisions détenues dans le fonds commun de provisionnement
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 14
Provisions détenues dans le fonds commun de provisionnement
1. Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des AMF couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant de la garantie pour l’action extérieure, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.
Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.
2. Par dérogation à l’article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas aux provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement aux AMF couvertes et les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.
3. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent des provisions visées à l’article 12, paragraphe 2, de la présente décision, constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, destinées au programme d’aide extérieure au titre duquel l’Ukraine est éligible.
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