Art. 17
Rapport annuel
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article 17
Rapport annuel
1. Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:
a)
examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union;
b)
évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2;
c)
indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union.
2. Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
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