Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2022
Article 2
La décision est valable pour une période de cinq ans à compter du jour de son entrée en vigueur. Si le contenu du rapport qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 16 février 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours des données précises pour lesquelles il est reconnu.
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