Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2022
Article 2
La présente décision est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour de son entrée en vigueur.
Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 7 mars 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission.
La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:1656:oj#art-2