Art. 3

En vigueur depuis le 26 sept. 2022
Article 3 La Commission peut abroger la présente décision dans certaines circonstances, notamment: a) s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou qu’il a cessé de les mettre œuvre d’une manière qui constitue un manquement structurel grave; b) si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels, comme il est exigé à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001; ou c) si le système ne respecte pas les normes de contrôle indépendant ou les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.
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