Art. 4

Composition de l’assemblée

En vigueur depuis le 5 oct. 2022
Article 4 Composition de l’assemblée 1.   L’assemblée est composée des membres suivants: a) les réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 (un membre par État membre); b) les autorités de gestion visées à l’article 123 du règlement (UE) 2021/2115 (un membre par État membre); c) les organismes payeurs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (7) (un membre par État membre); d) les organisations non gouvernementales actives à l’échelle de l’Union, inscrites dans le registre de transparence, qui ont été désignées comme membres des groupes de dialogue civil chargés des questions relevant de la politique agricole commune (PAC) en application de la décision 2013/767/UE et qui ont manifesté leur intérêt à participer à l’assemblée; e) les organisations représentatives de collectivités régionales ou locales actives à l’échelle de l’Union dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, y compris en ce qui concerne les liens entre les zones rurales et urbaines (3 membres maximum); f) les groupes d’action locale Leader visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 (un membre par État membre); g) les services de conseil agricole proposant des services d’aide à l’innovation liés aux projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 (un membre par État membre); h) les instituts de recherche agronomique menant des activités d’innovation liées aux projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 (un membre par État membre). 2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et h), sont désignés par les États membres respectifs concernés. Les membres visés au paragraphe 1, point e), sont nommés par le directeur général sur la base d’un appel à candidatures. 3.   Les autorités des États membres désignent les représentants permanents pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et h). Les organisations visées au paragraphe 1, points d) et e), désignent leurs représentants permanents. 4.   Les noms des membres de l’assemblée sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre») et sur le site web du réseau européen de la PAC.
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