Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 10 oct. 2022
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale, soit la Banque centrale européenne (BCE); 2) «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN; 3) «services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plateformes, bases de données et services électroniques énumérés aux annexes I et II; 4) «banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC.
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