Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 10 oct. 2022
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale soit la Banque centrale européenne (BCE);
2)
«autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013, et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;
3)
«autorité compétente participante»: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
4)
«autorité de coopération»: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le MSU coopère dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
5)
«services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques énumérés à l’annexe I;
6)
«banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC;
7)
«comité propriétaire du système»: un comité du SEBC qui pilote un service du SEBC.
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Vos annotations
Proeli:dec:2022:1982:oj#art-1