Art. 2

Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 10 oct. 2022
Article 2 Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou entre elles dans le cadre de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. 2.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent les conditions énoncées à l’annexe II. Elles présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4. Une telle déclaration n’est pas requise lorsque les autorités compétentes sont soumises aux conditions énoncées à l’annexe II à la suite d’une décision du conseil des gouverneurs leur imposant d’utiliser les services du SEBC. 3.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes. 4.   Les ACN qui utilisent les services du SEBC peuvent participer aux travaux du comité propriétaire du système concerné en tant qu’observateurs et à titre consultatif. Le comité propriétaire du système veille à ce que le point de vue des ACN soit suffisamment reflété dans les processus de décision.
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