Art. 4
En vigueur depuis le 17 oct. 2022
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs établis périodiquement par le bureau des affaires de désarmement. Ces rapports constituent la base de l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:1965:oj#art-4