Art. 1
Fonctionnalités générales
En vigueur depuis le 8 nov. 2022
Article premier
Fonctionnalités générales
1. L'Union garantit que l'interface publique multilingue connectée à l'IMI offre notamment les fonctionnalités techniques suivantes aux opérateurs du Royaume-Uni:
a)
création d'un compte permettant d'accéder de manière sûre à l'espace réservé à l'opérateur;
b)
journalisation correcte des activités des utilisateurs;
c)
enregistrement dans le compte des informations relatives à l'opérateur, aux utilisateurs autorisés, au gestionnaire de transport et aux conducteurs détachés;
d)
gestion des déclarations de détachement:
i)
enregistrement des informations visées à l'annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point a), de l'accord de commerce et de coopération;
ii)
introduction d'une déclaration de détachement contenant les informations visées au point i) et couvrant une période d'un jour au minimum à six mois au maximum;
iii)
modification des informations figurant dans la déclaration de détachement pour les tenir à jour;
iv)
téléchargement d'une copie de la déclaration de détachement au format électronique ou dans un format permettant son impression;
v)
renouvellement de la déclaration de détachement;
vi)
retrait de la déclaration de détachement;
e)
réception des demandes de documents conformément à l'annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), de l'accord de commerce et de coopération et réponse à celles-ci;
f)
accès aux documents fournis par les autorités compétentes de l'État d'établissement et leur consultation;
g)
communication avec les autorités compétentes de l'État dans lequel le détachement a eu lieu;
h)
information de la clôture de la demande par les autorités compétentes de l'État d'accueil.
2. L'Union veille à ce que l'interface publique multilingue connectée à l'IMI fournisse également les fonctionnalités techniques permettant à une ou plusieurs autorités compétentes du Royaume-Uni de:
a)
recevoir les déclarations de détachement;
b)
demander des documents conformément à la procédure énoncée à l'annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), de l'accord de commerce et de coopération;
c)
saisir le résultat final de l'évaluation du respect des règles de détachement par l'opérateur dans le système et clôturer la demande dans l'IMI.
3. Tout organisme établi au niveau national, régional ou local enregistré dans l'IMI et ayant des responsabilités spécifiques liées à l'application de l'annexe 31, partie A, section 2, de l'accord de commerce et de coopération peut être considéré comme une autorité compétente du Royaume-Uni. Les autorités compétentes du Royaume-Uni sont enregistrées dans l'IMI par le point de contact IMI du Royaume-Uni visé à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision.
4. L'Union a le droit de mettre un terme à l'accès du Royaume-Uni à l'IMI si le Royaume-Uni cesse de satisfaire aux conditions énoncés à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1024/2012.
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