Art. 3

Mesures dans l’autre zone réglementée

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 3 Mesures dans l’autre zone réglementée 1.   Les mouvements d’ovins et de caprins de l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont possibles que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. 2.   En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés: a) les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat; b) les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un établissement situé en dehors de l’autre zone réglementée, aux conditions suivantes: i) les animaux destinés à être déplacés ont été détenus dans l’établissement d’origine durant au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours; ii) les ovins et les caprins restent dans l’établissement de destination durant au moins 30 jours après leur arrivée, à moins d’être déplacés directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat; iii) les moyens de transport utilisés pour déplacer les ovins et les caprins: — sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687, — sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente, — ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire. iv) les ovins et caprins destinés à être déplacés satisfont à l’une des exigences suivantes: — dans les 48 heures précédant le chargement, les ovins et caprins présents dans l’établissement d’origine ont subi un examen clinique et ne présentaient ni signes cliniques de clavelée ou de variole caprine, ni lésions dues à celles-ci, ou — les ovins et caprins destinés à être déplacés répondent à toute autre garantie zoosanitaire similaire, sur la base de l’issue favorable d’une évaluation des risques des mesures de lutte contre la propagation de la clavelée et de la variole caprine requise par l’autorité compétente du lieu d’origine.
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