Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article premier 1.   La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects, à des personnes ou entités désignées par le comité créé au paragraphe 19 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «comité des sanctions»), ou à leur profit, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, sont interdits. Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe. 2.   Il est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou une autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, à toute personne ou entité visée au paragraphe 1; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique ou autre y afférente, à toute personne ou entité visée au paragraphe 1. 3.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination d’Haïti, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent article. 4.   Les États membres signalent en temps utile au comité des sanctions les cas de violation des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. 5.   Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place pour le traçage des armes, y compris des armes légères et de petit calibre, conformément aux instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont parties, et réfléchissent aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées aux paragraphes 1 et 2.
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