Art. 2
En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de tels actes, y compris, mais sans s’y limiter:
a)
le fait de prendre part, directement ou indirectement, ou d’apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;
b)
le fait de soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;
c)
le fait d’agir pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;
d)
le fait d’agir en violation de l’embargo sur les armes, ou d’avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou d’en avoir été le destinataire;
e)
le fait de planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment ceux impliquant des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;
f)
le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;
g)
le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;
h)
le fait d’attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, ou d’apporter son soutien à de telles attaques.
Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant en annexe.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le comité des sanctions décide, au cas par cas:
a)
que l’entrée ou le passage en transit se justifie pour des raisons humanitaires, y compris des devoirs religieux;
b)
qu’une dérogation contribuerait à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.
5. Lorsque, en vertu du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l’autorisation.
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