Art. 3

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 3 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité d’Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de tels actes, y compris, mais sans s’y limiter: a) en prenant part, directement ou indirectement, ou en apportant un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes; b) en soutenant le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés; c) en agissant pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou en lui fournissant toute autre forme d’appui ou de financement, notamment par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti; d) en agissant en violation de l’embargo sur les armes, ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire; e) en planifiant, dirigeant ou commettant des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti; f) en planifiant, dirigeant ou commettant des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti; g) en faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti; h) en attaquant le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, ou en apportant son soutien à de telles attaques; ou par des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle. Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, ou utilisé à leur profit. 3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l’État membre concerné a jugés: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services collectifs de distribution; b) être destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques ou de frais ou de commissions conformément à la législation nationale; c) être destinés exclusivement au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés; dès lors que l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables. 4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l’État membre concerné a jugés: a) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par les États membres et qu’il ait donné son accord; b) faire l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ait été établi ou la décision rendue avant la date à laquelle la personne ou l’entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, ne profitent pas à une personne ou entité désignée par le comité des sanctions et ont été notifiés par les États membres au comité des sanctions. 5.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne ou entité désignée effectue un paiement dû en vertu d’un contrat conclu avant son inscription sur la liste, à condition que l’État membre concerné ait établi que le paiement n’est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, et après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions de l’intention d’effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d’autoriser, s’il y a lieu, le dégel des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation. 6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords ou d’obligations contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés et continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1. 7.   Sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au versement de fonds, ou à la remise d’autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps utile de l’aide humanitaire dont Haïti a besoin d’urgence ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Haïti, par l’Organisation des Nations unies, ses programmes ou institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour Haïti mis en place par les Nations unies.
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