Art. 2

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 2 En fonction de l’évolution de la situation lors de la 42e réunion du comité permanent, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er, point b), soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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