Art. 54
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 54
1. Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:
a)
le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou aux normes IPSAS fondées sur la comptabilité d'exercice;
b)
le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;
c)
l'état des variations des capitaux propres au cours de l'exercice.
2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états financiers visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de la Communauté des transports.
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