Art. 59

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 59 1.   La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses. 3.   Le secrétariat permanent établit un rapport annuel au plus tard le 30 mars de chaque année. Le rapport annuel comprend: — un rapport opérationnel exposant les travaux réalisés par le secrétariat permanent et les résultats obtenus, donnant une vue d'ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le programme de travail annuel du secrétariat permanent; — un rapport financier sur l'exécution du budget.
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