Art. 64

En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 64 1.   L'ordonnateur et le comité de direction régional transmettent sans tarder à l'OLAF et à la Commission européenne toute information obtenue conformément à l'article 27. 2.   Le comité de direction régional et le personnel de la Communauté des transports coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier avec le Parquet européen et l'OLAF, et leur fournissent les informations pertinentes et, sur demande, toute assistance nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences respectives, y compris la réalisation d'enquêtes conformément à la décision (UE) 2017/1939 du Conseil (4) et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). L'ordonnateur veille également à ce que toute tierce personne participant à l'exécution du budget de la Communauté des transports coopère pleinement et accorde des droits équivalents au Parquet européen et à l'OLAF. 3.   L'OLAF a le pouvoir de procéder à des enquêtes administratives dans les locaux de la Communauté des transports, y compris le droit d'accès pour procéder à des vérifications conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.
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