Art. 4
Mesures d’information et de contrôle
En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article 4
Mesures d’information et de contrôle
1. Dans le cadre des informations à fournir en application de l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Suède communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations concernant la mise en œuvre des aides accordées au titre de la présente décision au cours de l’année civile précédente.
Ces informations concernent en particulier:
a)
la désignation des unités municipales dans lesquelles le versement des aides a été effectué au moyen d’une carte détaillée et, si nécessaire, d’autres données;
b)
la production totale, couvrant l’année de déclaration, pour les sous-zones admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision, exprimée sous forme de quantités pour chacun des produits indiqués à l’annexe II;
c)
le nombre total de facteurs de production et les quantités, le nombre de facteurs de production et les quantités admissibles au bénéfice de l’aide et le nombre de facteurs de production et les quantités bénéficiant d’un soutien par secteur de production indiqué à l’annexe II, ventilé par produit dans chaque secteur, y compris l’indication de tout dépassement du nombre maximal annuel autorisé de facteurs de production et des quantités maximales annuelles autorisées, ainsi que la description des mesures éventuellement prises pour empêcher un tel dépassement;
d)
le montant total des aides versées, le montant total des aides par catégorie d’aides et le type de production, les montants versés aux bénéficiaires par facteur de production/autre unité, ainsi que les critères utilisés pour différencier les montants d’aide par sous-zone et type d’exploitation agricole ou sur la base d’autres considérations;
e)
le système de paiement appliqué, ainsi que des précisions concernant les avances effectuées sur la base d’estimations, les paiements finals ainsi que les trop-perçus constatés et leur recouvrement;
f)
les montants des aides versées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil dans les unités administratives couvertes par la présente décision;
g)
les références des actes législatifs nationaux en vertu desquels les aides sont mises en œuvre.
2. Avant le 1er juin 2028, la Suède soumet à la Commission, outre le rapport annuel portant sur l’année 2027, un rapport couvrant la période de cinq ans allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.
Ce rapport indique notamment:
a)
le montant total des aides versées pendant la période de cinq ans et sa répartition entre les catégories d’aides, les types de production et les sous-zones;
b)
pour chaque catégorie d’aides, les volumes de production totaux par an et pour la période de cinq ans, le nombre de facteurs de production et les niveaux de revenus des agriculteurs dans les zones admissibles au bénéfice de l’aide;
c)
l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans le contexte social et économique des zones nordiques;
d)
les effets des aides sur la protection de l’environnement et la préservation de l’espace naturel;
e)
les propositions formulées en vue du développement à moyen terme des aides sur la base des données présentées dans le rapport.
3. La Suède fournit les données sous une forme compatible avec les normes statistiques utilisées par l’Union.
4. La Suède adopte toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides.
5. Les mesures de contrôle sont, dans la mesure du possible, harmonisées avec les systèmes de contrôle appliqués au titre des régimes de soutien de l’Union.
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