Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier
Le système volontaire «KZR INiG» (ci-après le «système»), qui a fait l’objet d’une demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:
a)
la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans les bases de données de l’Union ou nationales en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.
Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Si le contenu du système volontaire «KZR INiG» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin de déterminer si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
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