Art. 1
Introduction de données dans l’ECRIS-TCN
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier
Introduction de données dans l’ECRIS-TCN
Lorsqu’elle introduit des données dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/816, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise le modèle de données figurant à la section I de l’annexe de la présente décision.
Les spécifications techniques des éléments de données figurant dans le modèle de données sont conformes au modèle de données pour l’application de référence d’ECRIS visée à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
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