Art. 3
Qualité des données alphanumériques
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 3
Qualité des données alphanumériques
1. Lorsqu’elle introduit ou modifie des données alphanumériques dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise le mécanisme de vérification de la qualité des données intégré dans l’application de référence d’ECRIS.
2. Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS permette de réaliser la même vérification de la qualité des données alphanumériques que le mécanisme visé au paragraphe 1.
3. Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à l’introduction ou à la modification de toutes les données alphanumériques et garantit au minimum que les conditions suivantes sont remplies:
a)
tous les champs obligatoires sont remplis ou conservent la valeur «inconnu»;
b)
lorsqu’un prénom contient la valeur «inconnu», le nom de famille ne doit pas contenir la valeur «inconnu», et inversement, à moins qu’un pseudonyme, un prénom ou un nom d’alias, ou des empreintes digitales de la même personne ne soient disponibles;
c)
L’élément d’information «nationalité(s)» dans le message entrant de l’État membre de condamnation est vérifié sur la base d’une liste de pays prédéfinie mais peut contenir l’une des valeurs «inconnu» ou «apatride».
4. Il n’y a pas lieu de créer un nouveau fichier de données lorsqu’un fichier contenant des données alphanumériques identiques a déjà été créé dans l’ECRIS-TCN par le même État membre, en particulier lorsque le même code de référence d’État membre existe déjà pour le même État membre.
Lorsque les fichiers de données sont comparés pour établir s’ils sont identiques, seuls les éléments de données alphanumériques signalés comme pertinents aux fins de cette comparaison dans le modèle de données figurant à la section I de l’annexe sont pris en compte.
Les éléments de données alphanumériques vides dans les fichiers de données comparés ne sont pas pris en compte aux fins de cette comparaison.
5. Lorsqu’un fichier contient des données alphanumériques qui ne sont pas conformes aux normes énoncées aux paragraphes 3 et 4, ce fichier est rejeté par l’ECRIS-TCN dans son intégralité et n’est ni stocké ni traité.
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