Art. 4

Qualité des données dactyloscopiques

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 4 Qualité des données dactyloscopiques 1.   Lorsqu’elle introduit ou modifie des données dactyloscopiques dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise un mécanisme de vérification de la qualité des données intégré dans l’application de référence d’ECRIS ou proposé par l’eu-LISA en tant qu’application logicielle. Conformément aux responsabilités de l’eu-LISA prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA est également responsable du développement, de la maintenance et de la mise à jour de ce mécanisme de vérification de la qualité des données. 2.   Le même mécanisme de vérification de la qualité des données que le mécanisme visé au paragraphe 1 est établi, soumis à une maintenance et mis à jour dans le système central de l’ECRIS-TCN. 3.   Dans le cas où ils n’utilisent pas le mécanisme de contrôle de la qualité des données visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS garantisse les mêmes normes et paramètres de vérification de la qualité des données dactyloscopiques que ceux du mécanisme visé au paragraphe 1. 4.   Aux fins de la vérification de la qualité visée au présent article, il convient d’utiliser, au minimum, la version 2.0 de la mesure de la métrique Fingerprint Image Quality (NFIQ), définie par le NIST. 5.   Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à toutes les données dactyloscopiques introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN et garantit, au moins, que les conditions suivantes sont réunies: a) les données dactyloscopiques comprennent jusqu’à dix empreintes digitales individuelles: roulées et/ou à plat; b) toutes les empreintes digitales sont étiquetées; c) les données dactyloscopiques sont saisies au moyen de dispositifs de scannage en direct ou d’encre sur papier, à condition que les empreintes digitales saisies au moyen d’encre sur papier aient été scannées avec la résolution requise et avec la même qualité; d) les données dactyloscopiques sont fournies dans un fichier contenant des images numériques d’empreintes digitales (le fichier NIST) et sont introduites conformément à la norme ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update 2015 (ou une version plus récente); e) le dossier NIST permet l’inclusion d’informations complémentaires telles que les conditions d’enregistrement des empreintes digitales, la méthode utilisée pour obtenir des images d’empreintes digitales individuelles et la valeur de qualité calculée par les États membres au cours du processus de vérification de la qualité des données; f) les données dactyloscopiques ont une résolution nominale de 500 ou 1000 ppi (avec un écart acceptable de +/– 10 ppi) avec 256 niveaux de gris; g) les données dactyloscopiques respectent les seuils de qualité qui sont déterminés après la réalisation des essais pertinents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816 au cours de la phase de mise en œuvre. 6.   Lorsqu’elles interrogent l’ECRIS-TCN sur la base de données dactyloscopiques afin d’identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, les autorités compétentes utilisent, dans la mesure du possible, des données dactyloscopiques remplissant les conditions visées au paragraphe 5, points d) et f), du présent article. 7.   À l’exception des données dactyloscopiques visées au paragraphe 8, les données dactyloscopiques introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 5 sont rejetées par l’ECRIS-TCN dans leur intégralité et ne sont ni stockées ni traitées. 8.   En ce qui concerne les fichiers de données visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/816, toute donnée dactyloscopique qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article est stockée dans l’ECRIS-TCN, mais ne peut être utilisée par les autorités compétentes que dans le but de confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers qui a été identifié à la suite d’une recherche alphanumérique. Lorsqu’elle introduit ces fichiers de données dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation veille à ce qu’ils puissent être clairement distingués des autres fichiers de données.
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