Art. 5

Consultation et interrogation de l’ECRIS-TCN

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 5 Consultation et interrogation de l’ECRIS-TCN 1.   Lorsqu’elles interrogent l’ECRIS-TCN afin d’identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, les autorités compétentes utilisent le modèle de données établi à la section II de l’annexe de la présente décision. 2.   Lorsqu’elles procèdent à une interrogation conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes introduisent tous les éléments de données permettant d’identifier le ressortissant de pays tiers concerné qui sont disponibles. À moins que l’interrogation ne contienne des images numériques d’empreintes digitales (le fichier NIST), au moins trois éléments de données de ce type sont choisis parmi ceux signalés à cette fin dans le modèle de données figurant à la section II de l’annexe. 3.   À la suite des essais visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816, qui sont réalisés au cours de la phase de mise en œuvre, les spécifications techniques suivantes sont établies: a) la liste des champs de données relatifs aux données qui peuvent être utilisées dans le cadre d’une recherche inexacte; b) les conditions dans lesquelles un résultat de recherche doit être considéré comme une correspondance, compte tenu des exigences de performance du système central de l’ECRIS-TCN énoncées à la section III de l’annexe et du niveau acceptable de faux positifs et de faux négatifs. 4.   Le nombre de fichiers obtenus à la suite d’une interrogation ne dépasse pas dix par État membre. Le cas échéant, des restrictions supplémentaires peuvent être imposées en ce qui concerne le nombre de fichiers obtenus. 5.   Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2019/816, les autorités centrales ont à tout moment accès à toutes les données qu’elles ont saisies dans l’ECRIS-TCN, y compris à des fichiers de données multiples au même moment. 6.   Les listes des profils du personnel autorisé à accéder à l’ECRIS-TCN, établies par les autorités compétentes conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), et à l’article 15 du règlement (UE) 2019/816, ainsi que leurs mises à jour, sont fournies à l’eu-LISA.
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