Art. 7
Statistiques
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 7
Statistiques
1. Le répertoire central des rapports et statistiques, établi et mis en œuvre par l’eu-LISA conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818, et l’application de référence de l’ECRIS produisent des statistiques relatives à l’enregistrement, au stockage et à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, visées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques suivantes:
a)
en ce qui concerne les indicateurs d’utilisation du système:
i)
nombre de fichiers de données créés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
ii)
nombre de fichiers de données modifiés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
iii)
nombre de fichiers de données effacés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
iv)
nombre de consultations par les autorités centrales de leurs propres fichiers de données conformément à l’article 5, paragraphe 5;
v)
nombre d’interrogations concernant des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
b)
en ce qui concerne les indicateurs de données:
i)
nombre de fichiers dans la base de données;
ii)
nombre de fichiers contenant des empreintes digitales;
iii)
nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240;
iv)
rapport sur la présence de données alphanumériques;
v)
rapport sur l’exactitude de la date de naissance;
vi)
nombre de fichiers dont l’inclusion n’a pas été acceptée;
vii)
nombre de données dactyloscopiques dont l’inclusion n’a pas été acceptée en application de l’article 4, paragraphe 7, de la présente décision;
c)
en ce qui concerne les indicateurs d’efficacité de la mise en correspondance:
i)
nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche exacte relative aux États membres de condamnation;
ii)
nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche inexacte relative aux États membres de condamnation;
iii)
nombre de recherches exactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;
iv)
nombre de recherches inexactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;
v)
nombre de résultats de recherche exacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;
vi)
nombre de résultats de recherche inexacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;
d)
autres indicateurs:
i)
autorité compétente qui a effectué la recherche;
ii)
objet des recherches conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, spécifié par autorité compétente ayant effectué la recherche.
3. Le cas échéant, les statistiques visées au paragraphe 2 sont produites séparément pour chaque autorité compétente.
4. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques techniques suivantes, en ce qui concerne les indicateurs de qualité de service:
a)
rapport succès/échec des demandes;
b)
disponibilité du système;
c)
statistiques relatives au temps de réponse pour chaque cas d’utilisation pris en charge par le système.
5. Les statistiques visées aux paragraphes 1 à 4 sont produites quotidiennement.
6. Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS permette de produire les mêmes statistiques que l’application de référence de l’ECRIS.
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