Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, un document de voyage russe visé à l’article 1er peut être accepté:
a)
si son titulaire était un citoyen russe avant la date pertinente indiquée dans l’acte d’exécution visé à l’article 3 ou si le titulaire est un descendant de ce citoyen russe;
b)
si son titulaire était un mineur ou une personne frappée d’incapacité juridique au moment de la délivrance de ce document de voyage.
Les États membres peuvent autoriser, dans des cas individuels, les titulaires de documents de voyage relevant de la présente décision à entrer sur le territoire des États membres, comme le prévoient les articles 25 et 29 du règlement (CE) no 810/2009 et l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399.
La présente décision ne porte pas atteinte à l’acquis de l’Union en matière d’asile, et en particulier au droit de demander une protection internationale.
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