Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 30 déc. 2022
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des dollars des États-Unis; b) «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association; c) «dollar des États-Unis»: la monnaie légale des États-Unis d’Amérique.
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