Art. 10
Sécurité
En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article 10
Sécurité
1. Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à ce que la mission les mette en œuvre de manière adéquate et efficace conformément à l’article 4.
2. Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du TUE et des instruments qui s’y rapportent.
3. Le chef de mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.
4. Le personnel de la mission suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.
5. Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (1).
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